Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.