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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1° de l'article 5 du présent décret.