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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
exigée pour acceder à l'échelon
supérieur ou de condition particulière

OBSERVATIONS

Officier général de 1re classe/général de division

Echelon unique

/

 

Officier général de 2e classe/général de brigade

Echelon unique

/

 

Officier en chef de 1re classe/colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier en chef de 2e classe/
lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier principal/commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


 

1er échelon

/

 

Officier de 1re classe/capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

 

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

 

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier de 2e classe/lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier de 3e classe/sous-lieutenant

Echelon unique

/

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.