I. ― Les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants ou officiers de 2e classe promus capitaines ou officiers de 1re classe ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
II. ― Les commandants ou officiers principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les capitaines ou officiers de 1re classe promus commandants ou officiers principaux ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.