Les officiers des corps techniques et administratifs régis par le présent décret sont recrutés :
1° Au grade de lieutenant ou officier de 2e classe :
a) Parmi les élèves ayant satisfait aux deux années de formation initiale prévues à l'article 12 ;
b) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : par concours sur épreuves parmi les sous-officiers, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de trente et un ans au moins et de quarante et un ans au plus, réunissant au moins huit ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée ;
c) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :
i) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de quarante-trois ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;
ii) Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : parmi les sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major et d'adjudant-chef inscrit au tableau d'avancement et âgés de quarante ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;
iii) Pour les autres corps techniques et administratifs : parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ou maître principal ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers âgés de trente-sept ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;
2° Dans leur corps de rattachement, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :
a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant ou officier de 2e classe âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;
b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou officier de 1re classe ou de commandant ou officier principal qui comptent :
i) Au moins sept ans de service militaire effectif comme officier, pour les officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif du service de santé des armées ;
ii) Au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier, pour les autres officiers sous contrat rattachés à l'un des autres corps techniques et administratifs.
Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.
Les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont respectivement l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et l'école militaire supérieure d'administration et de management, l'école d'administration de la marine, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école de formation spécialisée du service de santé des armées et l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.