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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


Les ingénieurs et les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, en application du premier alinéa du présent article, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.