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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans l'un des deux corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :
a) Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;
b) Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;
c) Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;
d) Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4 ;
2° Dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :
a) Officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;
b) Officiers recrutés au titre du a du 2° de l'article 5 ;
c) Officiers recrutés au titre du b du 2° de l'article 5.