A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans l'un des deux corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :
a) Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;
b) Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;
c) Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;
d) Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4 ;
2° Dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :
a) Officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;
b) Officiers recrutés au titre du a du 2° de l'article 5 ;
c) Officiers recrutés au titre du b du 2° de l'article 5.