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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les ingénieurs et les officiers ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les ingénieurs principaux et les officiers principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les ingénieurs en chef de 2e classe et les officiers en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.
Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe et d'officiers en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;
4° Les ingénieurs en chef de 1re classe et les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les ingénieurs généraux de 2e classe et les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe.