Les ingénieurs et les officiers mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.
Les officiers du corps technique et administratif de l'armement exercent ces responsabilités dans les domaines administratif, financier, juridique et logistique.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux officiers de l'armement classés « personnel navigant ».