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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.