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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.