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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)


L'admission au stage de formation se fait :
1° Par concours sur épreuves ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant réunissant au 1er août de l'année du concours, au plus un an d'ancienneté de grade et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;
2° Par concours sur titres ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense parmi les diplômes d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au plus un an d'ancienneté de grade, titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense parmi les diplômes d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.