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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)


Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.