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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)


1° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur, les ingénieurs prennent rang dans l'ordre suivant :
a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;
b) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5, selon leur classement au concours ;
c) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6, selon leur classement au concours ;
d) Les ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;
e) Les ingénieurs recrutés en application de l'article 7, classés dans l'ordre établi par la commission.
2° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs principaux prennent rang dans l'ordre suivant :
a) Les ingénieurs principaux promus à ce grade ;
b) Les ingénieurs principaux recrutés au titre du 2° de l'article 6 ;
c) Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 7.
3° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs en chef recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang après les ingénieurs en chef promus à ce grade le même jour.