La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 4 sont nommés au grade d'ingénieur, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique ;
2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;
3° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours.
a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :
i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs d'études et de fabrications sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;
ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.
b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité, d'ingénieur sur contrat ou d'ingénieur d'études et de fabrications au sein du ministère de la défense ;
4° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 7 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;
5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 2° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur principal à compter du jour de leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;
6° Les ingénieurs principaux recrutés en application de l'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.
7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur en chef le lendemain du jour de leur nomination au grade d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l'ancienneté acquise.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, avec un an d'ancienneté dans l'échelon.