I. ― Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
II. - La liste des titres et la liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux recrutements est fixée par arrêté du ministre de la défense.
III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.
IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.