Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 3° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.