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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 3° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.