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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes et les élèves qui figurent sur la liste de sortie des écoles de formations spécialisées.