Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 32 :
1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'officier ;
b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
2° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif comme officier ;
b) Agés de vingt-trois ans au moins et de vingt-sept ans au plus ;
c) Ayant suivi avec succès le cursus de formation d'officier dispensée par l'école d'une armée de terre étrangère et titulaires d'un diplôme conférant le grade de master dans les conditions prévues par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ;
3° Sur leur demande, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d'officier.