Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 à 6 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 6 peut être éventuellement fixé par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.