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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 à 6 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 6 peut être éventuellement fixé par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.