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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de trente et un ans au moins et de trente-huit ans au plus et qui ont effectué au moins huit ans de service militaire effectif. Les candidats non officiers doivent en outre être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.