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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale parmi :
a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ;
b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ;
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.