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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 4, 17 et 18.