Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)
Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.