Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.