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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.