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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.