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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)


Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées.