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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Vice-amiral

Echelon unique

/

 

Contre-amiral

Echelon unique

/

 

Capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

 

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

 

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

 

Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

 

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

 

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

 

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

/

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.