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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.