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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves médecins contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves pharmaciens, d'élèves vétérinaires ou d'élèves chirurgiens-dentistes contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation suivie en tant qu'élèves officiers de carrière, augmentée de dix ans.
Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents présentent corrélativement une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 7, 15, 20 ou 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées susvisé. Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.