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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :
1° Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1° de l'article 2 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études d'odontologie validées par les intéressés.