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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.