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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.