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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de deux ans pour les élèves admis au titre du concours prévu au 1° de l'article 2 et d'une année pour ceux admis au titre du concours prévu au 2° du même article.
Les élèves sont instruits et entretenus gratuitement.