Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 7, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.