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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


I. ― Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal :
1° Les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement, âgés de trente ans au moins. Les officiers principaux doivent réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ;
2° Les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant au moins treize ans de service effectif en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 16 du décret du 5 novembre 1997 susvisé ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique sont, le cas échéant, prises en compte pour l'obtention de ces treize ans, dans la limite de trois ans ;
3° Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins treize ans de service effectif dans les établissements supérieurs de l'enseignement maritime en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime et âgés de moins de quarante-cinq ans ; le cas échéant, la navigation effectuée à titre professionnel antérieurement à l'entrée dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est prise en compte, pour les deux tiers de sa durée, dans la limite de cinq ans.
II. ― Les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement au concours.