Les administrateurs des affaires maritimes issus du corps des professeurs de l'enseignement maritime et ayant été recrutés dans ce corps au titre du 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, conservent le bénéfice des dispositions du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.