A égalité d'ancienneté dans leur grade, les administrateurs principaux des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 1re classe promus au grade d'administrateur principal, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 7, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre de leur classement tel qu'il est arrêté à l'issue de leur concours de recrutement ;
2° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 6, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade selon le classement mentionné à l'article 15 ;
3° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade selon le classement établi par la commission prévue à l'article 28.