A égalité d'ancienneté dans leur grade, les administrateurs de 1re classe des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 5, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;
2° Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 28.