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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


La nomination dans le corps des administrateurs des affaires maritimes se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes admis au titre de l'article 4 ayant suivi avec succès le cycle de formation de cette école sont nommés au grade d'administrateur de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école ;
2° Les élèves stagiaires de l'Ecole d'administration des affaires maritimes admis au titre de l'article 5 qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août qui suit la fin de leur stage de formation. Les officiers conservent leur ancienneté dans le grade antérieurement détenu dans la limite de deux ans, ou intégralement s'ils étaient lieutenants de vaisseau.
Les candidats admis au titre du b du 2° de l'article 5 qui ont exercé des fonctions de responsabilités au moins égales à celles de second capitaine ou de second mécanicien sur des navires bénéficient d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur de 1re classe par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des militaires inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci ne peut être prononcée pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander leur radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.
3° Les élèves stagiaires de l'Ecole d'administration des affaires maritimes admis au titre de l'article 6 qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d'administrateur principal le 1er août suivant la fin du stage.
Les candidats admis au titre du 1° de l'article 6, qui ont exercé durant douze mois au minimum les fonctions de capitaine, de second capitaine, de chef mécanicien ou de second mécanicien sur des navires, bénéficient d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.
Les candidats admis au titre du 2° de l'article 6 conservent une année d'ancienneté dans le grade de capitaine de corvette. Ceux d'entre eux qui ont occupé des fonctions de commandant, ou de commandant ou d'officier en second conservent, dans la limite de deux ans, une ancienneté de grade correspondant à la durée d'exercice de ces responsabilités.
4° Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7 sont nommés au grade d'administrateur principal, dans l'ordre de la liste d'aptitude mentionnée au II de l'article 7, à raison d'une nomination après six promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, pour l'avancement au grade supérieur, leur ancienneté de grade, dans la limite de deux ans.
Si, après six promotions au grade d'administrateur principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.
5° Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 8 sont nommés, selon qu'ils étaient officiers sous contrat du grade d'administrateur de 1re classe ou du grade d'administrateur principal, respectivement au grade d'administrateur de 1re classe ou au grade d'administrateur principal, avec leur ancienneté de grade