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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Les élèves admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes au titre de l'article 4 effectuent leur scolarité en qualité d'aspirant pendant le premier cycle et en qualité d'officier sous contrat avec le grade d'administrateur de 3e classe pendant le second cycle.
Les élèves civils admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en tant qu'élèves stagiaires en application du b du 2° de l'article 5 et du 1° de l'article 6 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat avec, par dérogation aux dispositions du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, le grade d'administrateur de 1re classe.
Les élèves militaires admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en tant qu'élèves stagiaires en application du b du 1° de l'article 5, du a du 2° de l'article 5 et du 2° de l'article 6 conservent leur statut et leur grade pendant le stage. Ceux d'entre eux qui ont un grade inférieur à celui de capitaine ou lieutenant de vaisseau sont nommés au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau à titre temporaire, en application de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les élèves admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en tant qu'élèves stagiaires en application du a du 1° de l'article 5 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat avec, par dérogation aux dispositions du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, le grade d'administrateur de 1re classe.