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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre des articles 4 à 6 sont formés à l'Ecole d'administration des affaires maritimes.
Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
La formation des élèves administrateurs est de trente mois. Elle comporte deux cycles d'une année chacun et une période d'application. La durée de la formation peut être prolongée d'une année pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
La formation des élèves stagiaires ne peut durer moins d'une année. Elle peut être redoublée une fois, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, est établi en fin de scolarité.