Lors des recrutements ou détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les administrateurs des affaires maritimes sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A sont classés, lors du recrutement ou du détachement, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.