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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les administrateurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
3° Les administrateurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
5° Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe.