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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils participent, au sein des instances nationales, internationales et communautaires, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes et, en particulier, celles relatives :
1° A la sûreté et à la sécurité des activités maritimes, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer ;
2° Au développement durable des ressources, des communications et des espaces maritimes et littoraux ;
3° A la recherche, à l'enseignement, à la formation, à la protection et à la promotion sociales dans les secteurs professionnels concernés.
Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.
Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes, des organismes qui en dépendent et des établissements d'enseignement supérieur maritimes. Ils ont vocation à assurer l'enseignement et la recherche dans ces établissements.
Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Ils sont, dans leurs circonscriptions territoriales, les représentants des préfets maritimes, dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties à cet effet par arrêté. Ils y représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.
Ils ont vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'administrateur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.