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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Sont promus à l'échelon exceptionnel du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté de cinq ans dans le 6e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de six ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de sept ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins huit ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.