Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ;
2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.
Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.