Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.