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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de médecin général ;
2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.