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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.